VULTUM DEI QUAERERE

 Nouvelles directives du pape pour les contemplatives

Formation, discernement, travail, prière, autorité

22 JUILLET 2016

Moniale De La Visitation (Paray-Le-Monial) - CEF

Renforcer la formation, promouvoir la lectio divina, éviter le recrutement de candidates d’autres pays pour la seule survie d’une communauté, réfléchir sur la clôture et sur l’autonomie de chaque congrégation, collaborer entre monastères. Ce sont quelques-unes des nouvelles directives du pape François concernant la vie contemplative féminine et publiées le 22 juillet 2016 dans la constitution apostolique Vultum Dei quaerere (La recherche du Visage de Dieu).

A cinquante ans du Concile Vatican II, le pape promulgue une nouvelle Constitution apostolique, qui tient compte notamment « des conditions socio-culturelles qui ont changé », tout en sauvegardant les valeurs fondamentales de la vie contemplative qui, « à travers ses exigences de silence, d’écoute, de rappel à l’intériorité, de stabilité, peut et doit constituer un défi pour la mentalité d’aujourd’hui » (n.8).

Durant l’Année de la vie consacrée – conclue en février dernier – la Congrégation pour les Instituts de vie consacrée et les sociétés de vie apostolique (CIVCSVA) avait en effet demandé au pape d’écrire une nouvelle constitution pour régir la vie des moniales contemplatives, la dernière, Sponsa Christi, datant de Pie XII (1950).

Après une réflexion sur les thèmes principaux de la vie contemplative, au terme du nouveau document signé le 29 juin, le pape François établit de nouvelles dispositions, déclinées en 14 articles.

Nouvelles dispositions de Vultum Dei quaerere

Art. 1. Conformément au canon 20 du CIC et considérant avec une grande attention les 37 articles qui précèdent, la présente Constitution Apostolique Vultum Dei quaerere, par sa promulgation et sa publication déroge :

  1. Aux canons du CIC qui, en partie, sont directement contraires à tout article de la présente Constitution ;
  2. Et en particulier aux dispositions normatives :

– de la Constitution Apostolique Sponsa Christi de Pie XII du 21 novembre 1950 ; Statuta generalia Monialium ;

– de l’Instruction Inter praeclara de la Sacrée Congrégation pour les religieux (23 novembre 1950) ;

– de l’Instruction Verbi Sponsa de la CIVCSVA ( 13 mai 1999) sur la Vie contemplative et la clôture des moniales.

Art. 2 §1. Cette constitution est destinée à la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Société de Vie Apostolique, à chaque monastère féminin de vie contemplative ou intégralement contemplative, fédéré ou non.

  • 2. Sont réglées par cette Constitution apostolique les questions énumérées au n° 12 et développées du n° 13 au n° 35.
  • 3. La Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique – et lorsque c’est nécessaire avec l’accord de la Congrégation pour les Eglises Orientales ou la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples – décidera des différentes modalités de mise en œuvre de ces normes, selon les diverses traditions monastiques et en tenant compte des différentes familles charismatiques.

Art. 3 §1. Chaque monastère prendra soin avec une attention particulière, par des structures adéquates, de préciser dans l’élaboration du projet de vie communautaire, la formation permanente, qui est comme l’humus de chaque étape de la formation depuis la formation initiale.

  • 2. Pour assurer une formation permanente adéquate, les fédérations favoriseront la collaboration entre les monastères par l’échange de matériel pour la formation et en utilisant les moyens de communication digitale, sauvegardant toujours le discernement nécessaire.
  • 3. Outre le soin apporté au choix des personnes, appelées comme formatrices à accompagner les candidates sur le chemin de la croissance personnelle, les monastères et les fédérations renforceront la formation des formatrices et de leurs collaboratrices.
  • 4. Les sœurs appelées à assurer le service délicat de la formation peuvent, servatis de iure servandis, suivre des cours spécifiques de formation, même hors de leur monastère, maintenant un climat adéquat et cohérent avec les exigences de leur charisme propre. La Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique prescrira des normes particulières à ce sujet.
  • 5. Les monastères prêteront une attention spéciale au discernement spirituel et vocationnel, assurant aux candidates un accompagnement personnalisé et favorisant des itinéraires de formation appropriés, ayant toujours présent le fait que beaucoup de temps doit être réservé à la formation initiale.
  • 6. Même si les constitutions des communautés internationales et multiculturelles manifestent l’universalité du charisme, on doit absolument éviter le recrutement de candidates venant d’autres pays dans le seul but de préserver la survie du monastère. Des critères seront établis pour en assurer l’application.
  • 7. Pour assurer une formation de qualité, selon les circonstances, on favorisera des maisons de formation initiale communes à plusieurs monastères.

Art. 4 §1. Sachant que la prière est le cœur de la vie contemplative, chaque monastère vérifiera le rythme de chacune des journées pour déterminer si le Seigneur en est bien le centre.

  • 2. On évaluera les célébrations communautaires en se demandant si elles sont vraiment une rencontre vivante avec le Seigneur.

Art. 5 §1. Etant donné l’importance de la lectio divina, chaque monastère établira les temps et les modalités les plus appropriés pour cette exigence de lecture/écoute, ruminatio, prière, contemplation et partage de l’Ecriture Sainte.

  • 2. Considérant que le partage de l’expérience transformante de la Parole avec les prêtres, les diacres, les autres consacrés et les laïcs est l’expression d’une vraie communion ecclésiale, chaque monastère précisera les modalités de ce rayonnement spirituel ad extra.

Art. 6 §1. Chaque monastère dans l’élaboration de son projet communautaire et fraternel, outre la préparation soignée des célébrations eucharistiques, prévoira des temps opportuns d’adoration eucharistique, offrant la possibilité aux fidèles de l’Eglise locale d’y participer.

  • 2. On choisira avec soin les aumôniers, les confesseurs et les directeurs spirituels, considérant la spécificité du charisme propre et les exigences de la vie fraternelle en communauté.

Art. 7 §1. Celles qui sont appelées à exercer le ministère de l’autorité, outre le soin de leur propre formation, seront guidées par un réel esprit de fraternité et de service, pour favoriser un climat joyeux de liberté et de responsabilité, de façon à promouvoir le discernement personnel et communautaire et la communication dans la vérité de ce qui se fait, se pense et se dit.

  • 2. Le projet communautaire accueillera volontiers et encouragera l’échange des dons humains et spirituels de chaque sœur, pour l’enrichissement réciproque et le progrès de la fraternité.

Art. 8 §1. A l’autonomie juridique doit correspondre une réelle autonomie de vie, ce qui signifie : un nombre minimum de sœurs pourvu que la majeure partie ne soit pas d’un âge trop avancé ; la vitalité nécessaire dans le vécu et la transmission du charisme ; une réelle capacité de formation et de gouvernement ; la dignité et la qualité de la vie liturgique, fraternelle et spirituelle ; la pertinence et l’insertion dans l’Eglise locale ; la possibilité de subsistance ; une structure adaptée des bâtiments du monastère. Ces critères sont à considérer dans leur globalité et dans une vision d’ensemble.

  • 2. Si les exigences ne sont pas remplies pour une réelle autonomie du monastère, la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Société de Vie Apostolique étudiera l’opportunité de constituer une commission ad hoc formée de l’Ordinaire du lieu, de la Présidente de la fédération, de l’Assistant fédéral et de l’Abbesse ou de la Prieure du monastère. En tout état de cause, une telle intervention aura comme objectif de mettre en route un processus d’accompagnement pour une revitalisation du monastère, ou pour engager sa fermeture.
  • 3. Ce processus pourrait aboutir à l’affiliation à un autre monastère ou à confier le monastère à la Présidente de la fédération avec son conseil, si le monastère est fédéré. Dans tous les cas, la décision ultime appartient à la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.

Art. 9 §1. Tout d’abord, tous les monastères devront faire partie d’une fédération. Si pour des raisons particulières un monastère ne pouvait pas être fédéré, l’autorisation sera demandée avec le vote du chapitre, au Saint Siège, auquel il appartient de faire le discernement voulu pour consentir au monastère de ne pas appartenir à une fédération.

  • 2. Les fédérations pourront être constituées non pas tant et seulement selon un critère géographique, mais selon des affinités d’esprit et de traditions. Les modalités de mise en œuvre seront indiquées par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.
  • 3. Seront garanties l’aide pour la formation et les nécessités concrètes, à travers un échange de moniales et le partage des biens matériels, comme le prévoira la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, qui établira les compétences de la Présidente et du Conseil de la Fédération.
  • 4. On favorisera l’association, même juridique, des monastères avec l’Ordre masculin correspondant. On favorisera aussi les Confédérations et la constitution de Commissions internationales des différents Ordres, avec des statuts approuvés par la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.

Art. 10 §1. Chaque monastère, après un sérieux discernement et en respectant sa tradition propre et ce qu’exige les Constitutions, demandera au Saint-Siège quelle forme de clôture il veut adopter, au cas où il demande une forme différente de celle en vigueur.

  • 2. Une fois choisie et approuvée une des formes de clôture, chaque monastère aura soin de s’y tenir et de vivre selon ce qu’elle comporte.

Art. 11 §1. Même si certaines communautés monastiques peuvent avoir des rentes, en accord avec le droit propre, elles ne sont pas dispensées du devoir de travailler.

  • 2. Pour la communauté consacrée à la contemplation, le fruit du travail n’a pas pour seul but d’assurer une subsistance digne mais aussi, lorsque cela est possible, de subvenir aux nécessités des pauvres et des monastères qui en ont besoin.

Art. 12. Le rythme journalier de chaque monastère prévoit des moments opportuns de silence, afin de favoriser un climat de prière et de contemplation.

Art. 13. Chaque monastère prévoit dans son projet communautaire les moyens appropriés à travers lesquels s’exprime l’engagement ascétique de la vie monastique, de façon à la rendre plus prophétique et crédible.

Disposition finale

Art. 14 §1. La Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique, édictera, selon l’esprit et les normes de la présente Constitution Apostolique, une nouvelle Instruction sur les sujets mentionnés au n° 12.

2. Les articles des Constitutions ou des Règles de chaque Institut, une fois adaptés aux nouvelles dispositions, devront être soumis à l’approbation du Saint-Siège

© Librairie éditrice du Vatican

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